Il n'existe aucune obligation de conserver la version papier de l'attestation, du CERFA ni des pièces

justificatives. 


Tout est prévu pour que la procédure soit dématérialisée. Ceci suppose que ces documents

peuvent être conservés dans le SNE (notamment CERFA, PJ et attestation qui permet de faire courir le

délai d'attribution).


Le décret n° 2017--917 du 9 mai 2017 relatif aux DLS et autorisant le traitement de données à caractère 917 du 9 mai 2017 relatif aux DLS et autorisant le traitement de données à caractère

personnel dénommé "Numéro unique" prévoit en son article 4 que la conservation des données des données

énumérées à l'article 3 du décret est d'une année après la radiation de la demande telle que prévue à

l'article R. 441--22--8 du CCH.8 du CCH.


Les données conservées sont récoltées dans le cadre du traitement qui est lui-même autorisé par la même autorisé par la

CNIL. L'attestation d'enregistrement et le CERFA ne sont que les supports récoltant ces données. 

Les pièces justificatives complètent la demande. 


Par conséquent, dès lors que ces données peuvent être recueillies dans le cadre de ce traitement et donc de ces supports, elles peuvent être conservées. 


Un bémol est accordé au NIR qui ne bénéficie pas des mêmes conditions d'utilisation et de conservation et

doit donc être noirci.


Les données en question citées à l'article 3 et qui peuvent être conservées un an après la radiation de la

demande sont :

:"1° Au moment de la demande de logement locatif social :

a) L'identité (nom, prénom, date de naissance, numéro d'inscription au répertoire national

d'identification des personnes physiques, situation familiale, qualité de ressortissant : France, Union

européenne, hors Union européenne) du demandeur et, le cas échéant, des personnes physiques

majeures autres que le demandeur qui vivront a u foyer au sens de l'article L. 442 12 du code de la

construction et de l'habitation ;

b) Les adresses postale et électronique du demandeur ;

c) L'adresse électronique de la personne ou de l'entité à qui le demandeur fait, le cas échéant, appel

pour l'assi ster dans ses démarches ;

d) L'identité (nom, prénom, date de naissance, sexe, lien de parenté) des personnes fiscalement à charge

qui vivront dans le logement demandé ;

e) La situation professionnelle du demandeur et, le cas échéant, du conjoint ou du fut ur cotitulaire du

bail ;

f) Le numéro SIRET de l'employeur si le demandeur et, le cas échéant, le conjoint ou le futur cotitulaire

du bail, est salarié dans une entreprise de plus de dix salariés ;

g) Les ressources des personnes qui vivront dans le logeme nt demandé ;

h) La nature du logement du demandeur à la date de la demande ;

i) Le numéro SIREN de l'organisme bailleur si le demandeur est déjà logé dans le parc social ;

j) Le motif de la demande ;

k) La localisation et les caractéristiques du logement r echerché ;

l) Le cas échéant, la situation de handicap d'une des personnes à loger, la nature du handicap, les

adaptations du logement et les équipements rendus nécessaires compte tenu de ce handicap ;


2° Au moment de l'attribution d'un logement :

a) L'identifiant, dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu à l'article L.

411 10 du code de la construction et de l'habitation, du logement attribué ;

b) Le type de réservat aire du logement auquel l'attribution a été imputée ou, à défaut, le bailleur, en

distinguant, lorsque l'Etat est le réservataire, les logements réservés au bénéfice des agents civils et

militaires et les logements réservés au moyen des conventions prévues aux articles R. 314 4, R. 314 16

ou R. 314 21 du même code ;

c) Le fait, pour l'attributaire, de bénéficier d'une décision favorable au titre du droit opposable au

logement en application de l'article L. 441 2 3 du même code ;

d) Le fait, pour l'attributa ire, d'entrer dans le champ d'un accord ou d'une convention prévue par l'article

L. 441 1 1, L. 441 1 2 ou L. 441 1 6 du même code ;

e) Le fait, pour l'attributaire, d'avoir été reconnu prioritaire en application de l'article L. 441 1 du même

code."


Concernant le NIR celui-ci n'est pas transmis aux personnes désignées individuellement pour gérer

l'attribution des logements sociaux citées à l'article R. 441 2 6 du CCH.

Le NIR n'a pas à être conservé au delà de l'enregistrement.



L'article R. 4412 5 prévoit que :


"I.Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs

modifications ultérieures, les pièces justificatives correspondantes et les attributions dont bénéficient les

demandeurs, sont enregistrées dans le systèm e national d'enregistrement (...)"

R. 441 2 1 : personnes morales qui enregistrent la DLS. Enregistrer dans le SNE ou SPTA (R. 441 2 5)


En conclusion, les questions portent sur la conservation des documents originaux CERFA et attestation

d'enregistrement de la demande (R. 441 2 4 et R. 441 2 7). Si les textes prévoient les conditions de

conservation des données de la demande de logement so cial, ceux ci ne donnent pas de précisions

concernant les documents (attestation et CERFA et PJ).


Il est donc a priori inutile de conserver en version papier dès lors que les informations sont enregistrées

dans les systèmes d'information.


Les pièces justificatives (R. 4412 4 1 CCH) doivent être enregistrées par le service compétent dans les 15 jours qui suivent l'enregistrement de la DLS. Le cas échéant, le demandeur peut saisir l'Etat qui fera procéder à cet enregistrement. 

Dés lors qu'il y a eu un enregistrement dans le SNE, au même titre que le formulaire CERFA, il est inutile de conserver les pièces jointes.