DALO : recours en indemnisation et inadaptation du logement (CE : 4.7.25 et 21.7.25)
Le Conseil d’État a rendu deux arrêts à la suite de recours indemnitaires formés dans le cadre du Droit au logement opposable (DALO).
Pour rappel, lorsqu’une personne est reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation au titre du DALO, et à défaut de proposition par le préfet d’un relogement dans le délai imparti, elle peut effectuer une demande en indemnisation. La carence fautive de l’État à exécuter la décision de la commission dans le délai imparti engage sa responsabilité.
Dans le premier arrêt, le Conseil d’État a décidé qu’un tribunal ne pouvait rejeter le recours indemnitaire d’une requérante au motif qu'elle n'établissait pas l'inadaptation du logement à ses capacités financières ou à ses besoins. En l’espèce, le logement de la requérante relevait d’un centre d’hébergement d’urgence ; elle y était hébergée dans les conditions prévues par le Code de l’action sociale et des familles (CASF).
Dans le second arrêt, le requérant avait été reconnu prioritaire pour un relogement au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse. Dans ce cas, le Conseil d’État rappelle que le demandeur n’était pas fondé à prétendre à l'indemnisation de ses préjudices, dès lors que le logement dans lequel il vivait ne pouvait être regardé comme inadapté à ses besoins et capacités. En l'espèce, le requérant est resté logé depuis la décision de la commission de médiation, avec son épouse et ses trois enfants mineurs, dans un appartement de trois pièces et d'une surface de 64 mètres carrés pour un loyer d'un peu plus de 400 euros par mois, correspondant à environ un quart des revenus mensuels du foyer. Ces conditions de vie ne justifiaient donc pas la demande en indemnisation.